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Pacte international relatif aux droits civils et politiques

(Résumé non officiel)

  • Le présent Pacte, adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, est entré en vigueur le 23 mars 1976. A la fin de 2001, 147 états l'avaient ratifié.
  • Le Pacte précise les droits et libertés civils et politiques énumérés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
  • En vertu de l'article 1 du Pacte, les Etats prennent l'engagement de promouvoir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de respecter ce droit. L'article 1 reconnaît aussi à tous les peuples le droit de posséder et de vendre leurs richesses et ressources naturelles, c'est-à-dire d'en disposer librement.

Voici quelques-uns des droits reconnus aux individus par le présent Pacte:

Article 2

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Article 3

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits qui sont énumérés dans le présent Pacte.

Article 6

Toute personne a droit à la vie.

Article 7

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 8

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude.

Article 9

Tout individu a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

Article 11

Nul ne doit être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure de payer une dette.

Article 12

Toute personne a le droit de circuler librement dans tout pays, de le quitter et d'y revenir librement.

Article 14

Toutes les personnes sont égales entre elles devant la loi. Toute personne a le droit à un procès équitable. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée.

Article 16

Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 17

Chacun a droit à la protection de sa vie privée.

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Article 19

Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression.

Article 20

Toute propagande en faveur de la guerre est interdite. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse est interdit.

Article 21

Toute personne a le droit de réunion pacifique.

Article 22

Toute personne a le droit d'association.

Article 23

Tout adulte a le droit de se marier et de fonder une famille.

Article 24

Tout enfant a droit aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur et à une nationalité. Il doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

Article 25

Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter, d'être élue et d'accéder aux fonctions publiques de son pays.

Article 26

Toutes les personnes sont égales entre elles devant la loi et ont droit à une même protection par la loi, sans discrimination aucune.

Article 27

Les personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ne peuvent être privées du droit d'avoir leur vie culturelle, de pratiquer leur religion et d'employer leur langue.

Le présent Pacte est juridiquement contraignant ; le Comité des Droits de l'Homme institué à l'article 28 en contrôle la mise en œuvre.

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