Article
2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent
à garantir que toute personne dont les droits
et libertés reconnus dans le présent
Pacte auront été violés disposera
d'un recours utile, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent
à assurer le droit égal qu'ont l'homme
et la femme au bénéfice de tous les
droits qui sont énumérés dans
le présent Pacte.
Article 6
Toute personne a droit à la vie.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 8
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude.
Article 9
Tout individu a droit à la liberté
et à la sûreté de sa personne.
Nul ne peut être arrêté ou détenu
arbitrairement.
Article 11
Nul ne doit être emprisonné pour la
seule raison qu'il n'est pas en mesure de payer
une dette.
Article 12
Toute personne a le droit de circuler librement
dans tout pays, de le quitter et d'y revenir librement.
Article 14
Toutes les personnes sont égales entre elles
devant la loi. Toute personne a le droit à
un procès équitable. Toute personne
est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité soit prouvée.
Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique.
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Article
17
Chacun a droit à la protection de sa vie
privée.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion.
Article 19
Toute personne a droit à la liberté
d'opinion et d'expression.
Article 20
Toute propagande en faveur de la guerre est interdite.
Tout appel à la haine nationale, raciale
ou religieuse est interdit.
Article 21
Toute personne a le droit de réunion pacifique.
Article 22
Toute personne a le droit d'association.
Article 23
Tout adulte a le droit de se marier et de fonder
une famille.
Article 24
Tout enfant a droit aux mesures de protection
qu'exige sa condition de mineur et à une
nationalité. Il doit être enregistré
immédiatement après sa naissance et
avoir un nom.
Article 25
Toute personne a le droit de prendre part à
la direction des affaires publiques, de voter, d'être
élue et d'accéder aux fonctions publiques
de son pays.
Article 26
Toutes les personnes sont égales entre
elles devant la loi et ont droit à une même
protection par la loi, sans discrimination aucune.
Article 27
Les personnes appartenant à des minorités
ethniques, religieuses ou linguistiques ne peuvent
être privées du droit d'avoir leur
vie culturelle, de pratiquer leur religion et d'employer
leur langue.
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