Préambule
Considérant que la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et
de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance
et le mépris des droits de l'homme ont conduit
à des actes de barbarie qui révoltent
la conscience de l'humanité et que l'avènement
d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère, a été
proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les
droits de l'homme soient protégés
par un régime de droit pour que l'homme ne
soit pas contraint, en suprême recours, à
la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager
le développement de relations amicales entre
nations.
Considérant que dans la Charte les peuples
des Nations Unies ont proclamé à nouveau
leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l'égalité des droits
des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès
social et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont
engagés à assurer, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de
ces droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'ASSEMBLEE GENERALE proclame la présente
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
comme l'idéal commun à atteindre par
tous les peuples et toutes les nations afin que
tous les individus et tous les organes de la société,
ayant cette Déclaration constamment à
l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation,
de développer le respect de ces droits et
libertés et d'en assurer, par des mesures
progressives d'ordre national et international,
la reconnaissance et l'application universelles
et effectives, tant parmi les populations des Etats
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction.
Article 1.
Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit
de fraternité.
Article 2.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits
et de toutes les libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction
fondée sur le statut politique, juridique
ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire
soit indépendant, sous tutelle, non autonome
ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
Article 3.
Tout individu a droit à la vie, à
la liberté et à la sûreté
de sa personne.
Article 4.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude;
l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits
sous toutes leurs formes.
Article 5.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6.
Chacun a le droit à la reconnaissance en
tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7.
Tous sont égaux devant la loi et ont droit
sans distinction à une égale protection
de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait
la présente Déclaration et contre
toute provocation à une telle discrimination.
Article 8.
Toute personne a droit à un recours effectif
devant les juridictions nationales compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par
la loi.
Article 9.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.
Article 10.
Toute personne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial, qui décidera, soit de ses droits
et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
Article 11.
(1) Toute personne accusée d'un acte délictueux
est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès
public où toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été
assurées.
(2) Nul ne sera condamné pour des actions
ou omissions qui, au moment où elles ont
été commises, ne constituaient pas
un acte délictueux d'après le droit
national ou international. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où
l'acte délictueux a été commis.
Article 12.
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans
sa vie privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur
et à sa réputation. Toute personne
a droit à la protection de la loi contre
de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13.
(1) Toute personne a le droit de circuler librement
et de choisir sa résidence à l'intérieur
d'un Etat.
(2) Toute personne a le droit de quitter tout pays,
y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14.
(1) Devant la persécution, toute personne
a le droit de chercher asile et de bénéficier
de l'asile en d'autres pays.
(2) Ce droit ne peut être invoqué
dans le cas de poursuites réellement fondées
sur un crime de droit commun ou sur des agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 15.
(1) Tout individu a droit à une nationalité.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé
de sa nationalité, ni du droit de changer
de nationalité. |
Article 16.
(1) A partir de l'âge nubile, l'homme et
la femme, sans aucune restriction quant à
la race, la nationalité ou la religion, ont
le droit de se marier et de fonder une famille.
Ils ont des droits égaux au regard du mariage,
durant le mariage et lors de sa dissolution.
(2) Le mariage ne peut être conclu qu'avec
le libre et plein consentement des futurs époux.
(3) La famille est l'élément naturel
et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société
et de l'Etat.
Article 17.
(1) Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité,
a droit à la propriété.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé
de sa propriété.
Article 18.
Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction seule
ou en commun, tant en public qu'en privé,
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement
des rites.
Article 19.
Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit
de ne pas être inquiété pour
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et
de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées
par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20.
(1) Toute personne a droit à la liberté
de réunion et d'association pacifiques.
(2) Nul ne peut être obligé de faire
partie d'une association.
Article 21.
(1) Toute personne a le droit de prendre part
à la direction des affaires publiques de
son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis.
(2) Toute personne a droit à accéder,
dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
(3) La volonté du peuple est le fondement
de l'autorité des pouvoirs publics ; cette
volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,
au suffrage universel égal et au vote secret
ou suivant une procédure équivalente
assurant la liberté du vote.
Article 22.
Toute personne, en tant que membre de la société,
a droit à la sécurité sociale
; elle est fondée à obtenir la satisfaction
des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu
de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23.
(1) Toute personne a droit au travail, au libre
choix de son travail, à des conditions équitables
et satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage.
(2) Tous ont droit, sans aucune discrimination,
à un salaire égal pour un travail
égal.
(3) Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi
qu'à sa famille une existence conforme à
la dignité humaine et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection
sociale.
(4) Toute personne a le droit de fonder avec d'autres
des syndicats et de s'affilier à des syndicats
pour la défense de ses intérêts.
Article 24.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs
et notamment à une limitation raisonnable
de la durée du travail et à des congés
payés périodiques.
Article 25.
(1) Toute personne a droit à un niveau
de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l'alimentation, l'habillement, le logement,
les soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires ; elle a droit à
la sécurité en cas de chômage,
de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses
moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
(2) La maternité et l'enfance ont droit
à une aide et à une assistance spéciales.
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans
le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
protection sociale.
Article 26.
(1) Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au
moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental. L'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel
doit être généralisé
; l'accès aux études supérieures
doit être ouvert en pleine égalité
à tous en fonction de leur mérite.
(2) L'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et au renforcement
du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension,
la tolérance et l'amitié entre toutes
les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités
des Nations Unies pour le maintien de la paix.
(3) Les parents ont, par priorité, le droit
de choisir le genre d'éducation à
donner à leurs enfants.
Article 27.
(1) Toute personne a le droit de prendre part
librement à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
(2) Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
Article 28.
Toute personne a droit à ce que règne,
sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent
y trouver plein effet.
Article 29.
(1) L'individu a des devoirs envers la communauté
dans laquelle seul le libre et plein développement
de sa personnalité est possible.
(2) Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance
de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux
limitations établies par la loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect
des droits et libertés d'autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
(3) Ces droits et libertés ne pourront,
en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et
aux principes des Nations Unies.
Article 30.
Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu
un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits et libertés qui y sont énoncés.
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