- Les gouvernements signataires, membres du Conseil
de l'Europe,
- Considérant la Déclaration universelle
des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 10
décembre 1948;
- Considérant que cette déclaration
tend à assurer la reconnaissance et l'application
universelles et effectives des droits qui y sont
énoncés;
- Considérant que le but du Conseil de
l'Europe est de réaliser une union plus
étroite entre ses membres, et que l'un
des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde
et le développement des droits de l'homme
et des libertés fondamentales;
- Réaffirmant leur profond attachement
à ces libertés fondamentales qui
constituent les assises mêmes de la justice
et de la paix dans le monde et dont le maintien
repose essentiellement sur un régime politique
véritablement démocratique, d'une
part, et, d'autre part, sur une conception commune
et un commun respect des droits de l'homme dont
ils se réclament;
- Résolus, en tant que gouvernements d'Etats
européens animés d'un même
esprit et possédant un patrimoine commun
d'idéal et de traditions politiques, de
respect de la liberté et de prééminence
du droit, à prendre les premières
mesures propres à assurer la garantie collective
de certains des droits énoncés dans
la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 - Obligation
de respecter les droits de l'homme1
Les Hautes Parties contractantes
reconnaissent à toute personne relevant de
leur juridiction les droits et libertés définis
au titre I de la présente Convention.
Titre I - Droits et libertés1
Article 2 - Droit à
la vie1
- Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. La mort ne peut
être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d'une
sentence capitale prononcée par un tribunal
au cas où le délit est puni de cette
peine par la loi.
- La mort n'est pas considérée comme
infligée en violation de cet article dans
les cas où elle résulterait d'un
recours à la force rendu absolument nécessaire:
a |
pour assurer
la défense de toute personne contre
la violence illégale; |
b |
pour effectuer
une arrestation régulière ou
pour empêcher l'évasion d'une
personne régulièrement détenue;
|
c |
pour réprimer,
conformément à la loi, une émeute
ou une insurrection. |
Article 3 - Interdiction de
la torture1
Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants.
Article 4 - Interdiction de
l'esclavage et du travail forcé1
- Nul ne peut être tenu en esclavage ni
en servitude.
- Nul ne peut être astreint à accomplir
un travail forcé ou obligatoire.
- N'est pas considéré comme «travail
forcé ou obligatoire» au sens du présent
article:
a |
tout travail
requis normalement d'une personne soumise
à la détention dans les conditions
prévues par l'article 5 de la présente
Convention, ou durant sa mise en liberté
conditionnelle; |
b |
tout service de
caractère militaire ou, dans le cas
d'objecteurs de conscience dans les pays où
l'objection de conscience est reconnue comme
légitime, à un autre service
à la place du service militaire obligatoire;
|
c |
tout service
requis dans le cas de crises ou de calamités
qui menacent la vie ou le bien-être
de la communauté; |
d |
tout travail
ou service formant partie des obligations
civiques normales. |
Article 5 - Droit à
la liberté et à la sûreté6
|
1. |
Toute personne a
droit à la liberté et à
la sûreté. Nul ne peut être
privé de sa liberté, sauf dans
les cas suivants et selon les voies légales:
|
|
|
a |
s'il est
détenu régulièrement
après condamnation par un tribunal
compétent; |
b |
s'il a fait
l'objet d'une arrestation ou d'une détention
régulières pour insoumission
à une ordonnance rendue, conformément
à la loi, par un tribunal ou
en vue de garantir l'exécution
d'une obligation prescrite par la loi;
|
c |
s'il a
été arrêté
et détenu en vue d'être
conduit devant l'autorité judiciaire
compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner
qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire
à la nécessité
de l'empêcher de commettre une
infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci; |
d |
s'il s'agit
de la détention régulière
d'un mineur, décidée pour
son éducation surveillée
ou de sa détention régulière,
afin de le traduire devant l'autorité
compétente; |
e |
s'il s'agit
de la détention régulière
d'une personne susceptible de propager
une maladie contagieuse, d'un aliéné,
d'un alcoolique, d'un toxicomane ou
d'un vagabond; |
f |
s'il s'agit
de l'arrestation ou de la détention
régulières d'une personne
pour l'empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le
territoire, ou contre laquelle une procédure
d'expulsion ou d'extradition est en
cours. |
|
|
2. |
Toute personne arrêtée
doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle
comprend, des raisons de son arrestation et
de toute accusation portée contre elle.
|
|
3. |
Toute personne arrêtée
ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article,
doit être aussitôt traduite devant
un juge ou un autre magistrat habilité
par la loi à exercer des fonctions judiciaires
et a le droit d'être jugée dans
un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté
peut être subordonnée à
une garantie assurant la comparution de l'intéressé
à l'audience. |
|
4. |
Toute personne privée
de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai
sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention
est illégale. |
|
5. |
Toute personne victime
d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation.
|
Article 6 - Droit à
un procès équitable1
- Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée
contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'accès de la salle
d'audience peut être interdit à la
presse et au public pendant la totalité
ou une partie du procès dans l'intérêt
de la moralité, de l'ordre public ou de
la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts
des mineurs ou la protection de la vie privée
des parties au procès l'exigent, ou dans
la mesure jugée strictement nécessaire
par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts
de la justice.
- Toute personne accusée d'une infraction
est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
- Tout accusé a droit notamment à:
a |
être informé,
dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière
détaillée, de la nature et de
la cause de l'accusation portée contre
lui; |
b |
disposer du temps
et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense;
|
c |
se défendre
lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a
pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent;
|
d |
interroger ou
faire interroger les témoins à
charge et obtenir la convocation et l'interrogation
des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins
à charge; |
e |
se faire assister
gratuitement d'un interprète, s'il
ne comprend pas ou ne parle pas la langue
employée à l'audience. |
Article 7 - Pas de peine sans
loi1
- Nul ne peut être condamné pour
une action ou une omission qui, au moment où
elle a été commise, ne constituait
pas une infraction d'après le droit national
ou international. De même il n'est infligé
aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a
été commise.
- Le présent article ne portera pas atteinte
au jugement et à la punition d'une personne
coupable d'une action ou d'une omission qui, au
moment où elle a été commise,
était criminelle d'après les principes
généraux de droit reconnus par les
nations civilisées.
Article 8 - Droit au respect
de la vie privée et familiale1
- Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits
et libertés d'autrui.
Article 9 - Liberté
de pensée, de conscience et de religion1
- Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion
; ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé,
par le culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites.
- La liberté de manifester sa religion
ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par
la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique,
à la sécurité publique, à
la protection de l'ordre, de la santé ou
de la morale publiques, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui.
Article 10 - Liberté
d'expression1
- Toute personne a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière.
Le présent article n'empêche pas
les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion,
de cinéma ou de télévision
à un régime d'autorisations.
- L'exercice de ces libertés comportant
des devoirs et des responsabilités peut
être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique,
à la sécurité nationale,
à l'intégrité territoriale
ou à la sûreté publique, à
la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la santé
ou de la morale, à la protection de la
réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la divulgation d'informations confidentielles
ou pour garantir l'autorité et l'impartialité
du pouvoir judiciaire.
Article 11 - Liberté
de réunion et d'association1
- Toute personne a droit à la liberté
de réunion pacifique et à la liberté
d'association, y compris le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts.
- L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique,
à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, à
la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. Le présent
article n'interdit pas que des restrictions légitimes
soient imposées à l'exercice de
ces droits par les membres des forces armées,
de la police ou de l'administration de l'Etat.
Article 12 - Droit au mariage1
A partir de l'âge
nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier
et de fonder une famille selon les lois nationales
régissant l'exercice de ce droit.
Article 13 - Droit à
un recours effectif1
Toute personne dont les
droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés,
a droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, alors même
que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles.
Article 14 - Interdiction
de discrimination1
La jouissance des droits
et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans
distinction aucune, fondée notamment sur
le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à
une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation.
Article 15 - Dérogation
en cas d'état d'urgence1
- En cas de guerre ou en cas d'autre danger public
menaçant la vie de la nation, toute Haute
Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant
aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la
situation l'exige et à la condition que
ces mesures ne soient pas en contradiction avec
les autres obligations découlant du droit
international.
- La disposition précédente n'autorise
aucune dérogation à l'article 2,
sauf pour le cas de décès résultant
d'actes licites de guerre, et aux articles 3,
4 (paragraphe 1) et 7.
- Toute Haute Partie contractante qui exerce
ce droit de dérogation tient le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe pleinement
informé des mesures prises et des motifs
qui les ont inspirées. Elle doit également
informer le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe de la date à laquelle
ces mesures ont cessé d'être en vigueur
et les dispositions de la Convention reçoivent
de nouveau pleine application
Article 16 - Restrictions à
l'activité politique des étrangers1
Aucune des dispositions
des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée
comme interdisant aux Hautes Parties contractantes
d'imposer des restrictions à l'activité
politique des étrangers.
Article 17 - Interdiction
de l'abus de droit1
Aucune des dispositions
de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour
un Etat, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits ou libertés reconnus dans la présente
Convention ou à des limitations plus amples
de ces droits et libertés que celles prévues
à ladite Convention.
Article 18 - Limitation de
l'usage des restrictions aux droits2
Les restrictions qui,
aux termes de la présente Convention, sont
apportées auxdits droits et libertés
ne peuvent être appliquées que dans
le but pour lequel elles ont été prévues.
Titre II - Cour européenne
des Droits de l'Homme1, 3
Article 19 - Institution de
la Cour
Afin d'assurer le respect
des engagements résultant pour les Hautes
Parties contractantes de la présente Convention
et de ses protocoles, il est institué une
Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous
nommée «la Cour». Elle fonctionne
de façon permanente.
Article 20 - Nombre de juges
La Cour se compose d'un
nombre de juges égal à celui des Hautes
Parties contractantes.
Article 21 - Conditions d'exercice
des fonctions
- Les juges doivent jouir de la plus haute considération
morale et réunir les conditions requises
pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires
ou être des jurisconsultes possédant
une compétence notoire.
- Les juges siègent à la Cour à
titre individuel.
- Pendant la durée de leur mandat, les
juges ne peuvent exercer aucune activité
incompatible avec les exigences d'indépendance,
d'impartialité ou de disponibilité
requise par une activité exercée
à plein temps; toute question soulevée
en application de ce paragraphe est tranchée
par la Cour.
Article 22 - Election des juges
- Les juges sont élus par l'Assemblée
parlementaire au titre de chaque Haute Partie
contractante, à la majorité des
voix exprimées, sur une liste de trois
candidats présentés par la Haute
Partie contractante.
- La même procédure est suivie pour
compléter la Cour en cas d'adhésion
de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir
les sièges devenus vacants.
Article 23 - Durée du
mandat
- Les juges sont élus pour une durée
de six ans. Ils sont rééligibles.
Toutefois, les mandats d'une moitié des
juges désignés lors de la première
élection prendront fin au bout de trois
ans.
- Les juges dont le mandat prendra fin au terme
de la période initiale de trois ans sont
désignés par tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, immédiatement après
leur élection.
- Afin d'assurer, dans la mesure du possible,
le renouvellement des mandats d'une moitié
des juges tous les trois ans, l'Assemblée
parlementaire peut, avant de procéder à
toute élection ultérieure, décider
qu'un ou plusieurs mandats des juges à
élire auront une durée autre que
celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois
excéder neuf ans ou être inférieure
à trois ans.
- Dans le cas où il y a lieu de conférer
plusieurs mandats et où l'Assemblée
parlementaire fait application du paragraphe précédent,
la répartition des mandats s'opère
suivant un tirage au sort effectué par
le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe immédiatement après
l'élection.
- Le juge élu en remplacement d'un juge
dont le mandat n'est pas expiré achève
le mandat de son prédécesseur.
- Le mandat des juges s'achève dès
qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.
- Les juges restent en fonctions jusqu'à
leur remplacement. Ils continuent toutefois de
connaître des affaires dont ils sont déjà
saisis.
Article 24 - Révocation
Un juge ne peut être
relevé de ses fonctions que si les autres
juges décident, à la majorité
des deux tiers, qu'il a cessé de répondre
aux conditions requises.
Article 25 - Greffe et référendaires
La Cour dispose d'un
greffe dont les tâches et l'organisation sont
fixées par le règlement de la Cour.
Elle est assistée de référendaires.
Article 26 - Assemblée
plénière de la Cour
La Cour réunie en Assemblée plénière:
a |
élit,
pour une durée de trois ans, son président
et un ou deux vice-présidents; ils
sont rééligibles; |
b |
constitue des
Chambres pour une période déterminée;
|
c |
élit les
présidents des Chambres de la Cour,
qui sont rééligibles; |
d |
adopte le règlement
de la Cour, et |
e |
élit
le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.
|
|
Article
27 - Comités, Chambres et Grande chambre
- Pour l'examen des affaires portées devant
elle, la Cour siège en comités de
trois juges, en Chambres de sept juges et en une
Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres
de la Cour constituent les comités pour
une période déterminée.
- Le juge élu au titre d'un Etat Partie
au litige est membre de droit de la Chambre et
de la Grande Chambre; en cas d'absence de ce juge,
ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger,
cet Etat partie désigne une personne qui
siège en qualité de juge.
- Font aussi partie de la Grande Chambre, le
président de la Cour, les vice-présidents,
les présidents des Chambres et d'autres
juges désignés conformément
au règlement de la Cour. Quand l'affaire
est déférée à la Grande
Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de
la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y
siéger, à l'exception du président
de la Chambre et du juge ayant siégé
au titre de l'Etat partie intéressé.
Article 28 - Déclarations
d'irrecevabilité par les comités
Un comité peut,
par vote unanime, déclarer irrecevable ou
rayer du rôle une requête individuelle
introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle
décision peut être prise sans examen
complémentaire. La décision est définitive.
Article 29 - Décisions
des Chambres sur la recevabilité et le fond
- Si aucune décision n'a été
prise en vertu de l'article 28, une Chambre se
prononce sur la recevabilité et le fond
des requêtes individuelles introduites en
vertu de l'article 34.
- Une Chambre se prononce sur la recevabilité
et le fond des requêtes étatiques
introduites en vertu de l'article 33.
- Sauf décision contraire de la Cour dans
des cas exceptionnels, la décision sur
la recevabilité est prise séparément.
Article 30 - Dessaisissement
en faveur de la Grande Chambre
Si l'affaire pendante
devant une Chambre soulève une question grave
relative à l'interprétation de la
Convention ou de ses protocoles, ou si la solution
d'une question peut conduire à une contradiction
avec un arrêt rendu antérieurement
par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas
rendu son arrêt, se dessaisir au profit de
la Grande Chambre, à moins que l'une des
parties ne s'y oppose.
Article 31 - Attributions de
la Grande Chambre
La Grande Chambre:
a. se prononce sur les requêtes introduites
en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque
l'affaire lui a été déférée
par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque
l'affaire lui a été déférée
en vertu de l'article 43; et
b. examine les demandes d'avis consultatifs introduites
en vertu de l'article 47.
Article 32 - Compétence
de la Cour
- La compétence de la Cour s'étend
à toutes les questions concernant l'interprétation
et l'application de la Convention et de ses protocoles
qui lui seront soumises dans les conditions prévues
par les articles 33, 34 et 47.
- En cas de contestation sur le point de savoir
si la Cour est compétente, la Cour décide.
Article 33 - Affaires inter
étatiques
Toute Haute Partie contractante
peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions
de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira
pouvoir être imputé à une autre
Haute Partie contractante.
Article 34 - Requêtes
individuelles
La Cour peut être
saisie d'une requête par toute personne physique,
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe
de particuliers qui se prétend victime d'une
violation par l'une des Hautes Parties contractantes
des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à
n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace
de ce droit.
Article 35 - Conditions de
recevabilité
|
1. |
La Cour ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu
selon les principes de droit international généralement
reconnus, et dans un délai de six mois
à partir de la date de la décision
interne définitive. |
|
2. |
La Cour ne retient
aucune requête individuelle introduite
en application de l'article 34, lorsque: |
|
|
a |
elle est
anonyme; ou |
b |
elle est
essentiellement la même qu'une
requête précédemment
examinée par la Cour ou déjà
soumise à une autre instance
internationale d'enquête ou de
règlement, et si elle ne contient
pas de faits nouveaux. |
|
|
3. |
La Cour déclare
irrecevable toute requête individuelle
introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle
estime la requête incompatible avec les
dispositions de la Convention ou de ses protocoles,
manifestement mal fondée ou abusive.
|
|
4. |
La Cour rejette toute
requête qu'elle considère comme
irrecevable par application du présent
article. Elle peut procéder ainsi à
tout stade de la procédure. |
Article 36 - Tierce intervention
- Dans toute affaire devant une Chambre ou la
Grande Chambre, une Haute Partie contractante
dont un ressortissant est requérant a le
droit de présenter des observations écrites
et de prendre part aux audiences.
- Dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, le président de la Cour
peut inviter toute Haute Partie contractante qui
n'est pas partie à l'instance ou toute
personne intéressée autre que le
requérant à présenter des
observations écrites ou à prendre
part aux audiences.
Article 37 - Radiation
|
1. |
A tout moment de
la procédure, la Cour peut décider
de rayer une requête du rôle lorsque
les circonstances permettent de conclure: |
|
|
a |
que le
requérant n'entend plus la maintenir;
ou |
b |
que le
litige a été résolu;
ou |
c |
que, pour
tout autre motif dont la Cour constate
l'existence, il ne se justifie plus
de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen
de la requête si le respect des
droits de l'homme garantis par la Convention
et ses protocoles l'exige. |
|
|
2. |
La Cour peut décider
la réinscription au rôle d'une
requête lorsqu'elle estime que les circonstances
le justifient. |
Article 38 - Examen contradictoire
de l'affaire et procédure de règlement
amiable
|
1. |
Si la Cour déclare
une requête recevable, elle: |
|
|
a |
poursuit
l'examen contradictoire de l'affaire
avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, procède à
une enquête pour la conduite efficace
de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires;
|
b |
se met
à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire s'inspirant du
respect des droits de l'homme tels que
les reconnaissent la Convention et ses
protocoles. |
|
|
2. |
La procédure
décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.
|
Article 39 - Conclusion d'un
règlement amiable
En cas de règlement
amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par
une décision qui se limite à un bref
exposé des faits et de la solution adoptée.
Article 40 - Audience publique
et accès aux documents
- L'audience est publique à moins que la
Cour n'en décide autrement en raison de
circonstances exceptionnelles.
- Les documents déposés au greffe
sont accessibles au public à moins que
le président de la Cour n'en décide
autrement.
Article 41 - Satisfaction équitable
Si la Cour déclare
qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses
protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée,
s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
Article 42 - Arrêts des
Chambres
Les arrêts des
Chambres deviennent définitifs conformément
aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.
Article 43 - Renvoi devant
la Grande Chambre
- Dans un délai de trois mois à
compter de la date de l'arrêt d'une Chambre,
toute partie à l'affaire peut, dans des
cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire
devant la Grande Chambre.
- Un collège de cinq juges de la Grande
Chambre accepte la demande si l'affaire soulève
une question grave relative à l'interprétation
ou à l'application de la Convention ou
de ses protocoles, ou encore une question grave
de caractère général.
- Si le collège accepte la demande, la
Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un
arrêt.
Article 44 - Arrêts définitifs
|
1. |
L'arrêt de
la Grande Chambre est définitif. |
|
2. |
L'arrêt d'une
Chambre devient définitif: |
|
|
a |
lorsque
les parties déclarent qu'elles
ne demanderont pas le renvoi de l'affaire
devant la Grande Chambre; ou |
b |
trois
mois après la date de l'arrêt,
si le renvoi de l'affaire devant la
Grande Chambre n'a pas été
demandé; ou |
c |
orsque
le collège de la Grande Chambre
rejette la demande de renvoi formulée
en application de l'article 43. |
|
|
3. |
L'arrêt définitif
est publié. |
Article 45 - Motivation des
arrêts et décisions
- Les arrêts, ainsi que les décisions
déclarant des requêtes recevables
ou irrecevables, sont motivés.
- Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en
partie l'opinion unanime des juges, tout juge
a le droit d'y joindre l'exposé de son
opinion séparée.
Article 46 - Force obligatoire
et exécution des arrêts
- Les Hautes Parties contractantes s'engagent
à se conformer aux arrêts définitifs
de la Cour dans les litiges auxquels elles sont
parties.
- L'arrêt définitif de la Cour est
transmis au Comité des Ministres qui en
surveille l'exécution.
Article 47 - Avis consultatifs
- La Cour peut, à la demande du Comité
des Ministres, donner des avis consultatifs sur
des questions juridiques concernant l'interprétation
de la Convention et de ses protocoles.
- Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions
ayant trait au contenu ou à l'étendue
des droits et libertés définis au
titre I de la Convention et dans les protocoles
ni sur les autres questions dont la Cour ou le
Comité des Ministres pourraient avoir à
connaître par suite de l'introduction d'un
recours prévu par la Convention.
- La décision du Comité des Ministres
de demander un avis à la Cour est prise
par un vote à la majorité des représentants
ayant le droit de siéger au Comité.
Article 48 - Compétence
consultative de la Cour
La Cour décide
si la demande d'avis consultatif présentée
par le Comité des Ministres relève
de sa compétence telle que définie
par l'article 47.
Article 49 - Motivation des avis
consultatifs
- L'avis de la Cour est motivé.
- Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie
l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit
d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
- L'avis de la Cour est transmis au Comité
des Ministres.
Article 50 - Frais de fonctionnement
de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à
la charge du Conseil de l'Europe.
Article 51 - Privilèges
et immunités des juges
Les juges jouissent,
pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges
et immunités prévus à l'article
40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les
accords conclus au titre de cet article.
Titre III - Dispositions
diverses1
Article 52 - Enquêtes
du Secrétaire Général1
Toute Haute Partie contractante
fournira sur demande du Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe les explications requises
sur la manière dont sondroit interne assure
l'application effective de toutes les dispositions
de cette Convention.
Article 53 - Sauvegarde
des droits de l'homme reconnus1
Aucune des dispositions de la présente Convention
ne sera interprétée comme limitant
ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales qui pourraient être
reconnus conformément aux lois de toute Partie
contractante ou à toute autre Convention
à laquelle cette Partie contractante est
partie.
Article 54 - Pouvoirs
du Comité des Ministres1
Aucune disposition de la présente Convention
ne porte atteinte aux pouvoirs conférés
au Comité des Ministres par le Statut du
Conseil de l'Europe.
Article 55 - Renonciation à
d'autres modes de règlement des différends
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement,
sauf compromis spécial, à se prévaloir
des traités, conventions ou déclarations
existant entre elles, en vue de soumettre, par voie
de requête, un différend né
de l'interprétation ou de l'application de
la présente Convention à un mode de
règlement autre que ceux prévus par
ladite Convention.
Article 56 - Application territoriale1
- 4 Tout Etat peut, au moment de la
ratification ou à tout autre moment par
la suite, déclarer, par notification adressée
au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, que la présente Convention
s'appliquera, sous réserve du paragraphe
4 du présent article, à tous les
territoires ou à l'un quelconque des territoires
dont il assure les relations internationales.
- La Convention s'appliquera au territoire ou
aux territoires désignés dans la
notification à partir du trentième
jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe aura
reçu cette notification.
- Dans lesdits territoires les dispositions de
la présente Convention seront appliquées
en tenant compte des nécessités
locales.
- 4 Tout Etat qui a fait une déclaration
conformément au premier paragraphe de cet
article, peut, à tout moment par la suite,
déclarer relativement à un ou plusieurs
des territoires visés dans cette déclaration
qu'il accepte la compétence de la Cour
pour connaître des requêtes de personnes
physiques, d'organisations non gouvernementales
ou de groupes de particuliers, comme le prévoit
l'article 34 de la Convention.
Article 57 - Réserves1
- Tout Etat peut, au moment de la signature de
la présente Convention ou du dépôt
de son instrument de ratification, formuler une
réserve au sujet d'une disposition particulière
de la Convention, dans la mesure où une
loi alors en vigueur sur son territoire n'est
pas conforme à cette disposition. Les réserves
de caractère général ne sont
pas autorisées aux termes du présent
article.
- Toute réserve émise conformément
au présent article comporte un bref exposé
de la loi en cause.
Article 58 - Dénonciation1
- Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer
la présente Convention qu'après
l'expiration d'un délai de cinq ans à
partir de la date d'entrée en vigueur de
la Convention à son égard et moyennant
un préavis de six mois, donné par
une notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe,
qui en informe les autres Parties contractantes.
- Cette dénonciation ne peut avoir pour
effet de délier la Haute Partie contractante
intéressée des obligations contenues
dans la présente Convention en ce qui concerne
tout fait qui, pouvant constituer une violation
de ces obligations, aurait été accompli
par elle antérieurement à la date
à laquelle la dénonciation produit
effet.
- Sous la même réserve cesserait
d'être Partie à la présente
Convention toute Partie contractante qui cesserait
d'être membre du Conseil de l'Europe.
- 4 La Convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions des paragraphes
précédents en ce qui concerne tout
territoire auquel elle a été déclarée
applicable aux termes de l'article 56.
Article 59 - Signature et ratification1
- La présente Convention est ouverte à
la signature des membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera ratifiée. Les ratifications seront
déposées près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- 2. La présente Convention entrera en
vigueur après le dépôt de
dix instruments de ratification.
- 3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement,
la Convention entrera en vigueur dès le
dépôt de l'instrument de ratification.
- Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe notifiera à tous les
membres du Conseil de l'Europe l'entrée
en vigueur de la Convention, les noms des Hautes
Parties contractantes qui l'auront ratifiée,
ainsi que le dépôt de tout instrument
de ratification intervenu ultérieurement.
Fait à Rome, le
4 novembre 1950, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en
communiquera des copies certifiées conformes
à tous les signataires.
Références
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