Article
1
Est défini comme enfant tout être
humain de moins de 18 ans, sauf si la loi nationale
fixe plus tôt l'âge de la majorité.
Article 2
Tous les droits sauvegardés par la présente
Convention doivent être garantis à
tout enfant sans aucune forme de discrimination.
Article 3
Toute action concernant un enfant doit tenir compte
avant tout de l'intérêt supérieur
de celui-ci.
Article 5
L'Etat doit respecter les responsabilités,
les droits et les devoirs des parents et
des membres de la famille élargie.
Article 6
Tout enfant a un droit intrinsèque à
la vie.
Article 7
L'enfant a le droit à un nom. Il
a également le droit d'acquérir une
nationalité ainsi que de connaître
ses parents et d'être élevé
par eux.
Article 8
Les Etats parties s'engagent à respecter
le droit de l'enfant de préserver son
identité et sa nationalité.
Article 9
Les Etats parties veillent à ce que l'enfant
ne soit pas séparé de ses parents,à
moins que les autorités compétentes
ne décident que cette séparation est
nécessaire dans l'intérêt supérieur
de l'enfant.
Article 12
L'enfant a le droit, dans toute question ou procédure
le concernant, d'exprimer librement son opinion
et de voir cette opinion prise en considération.
Article 13
L'enfant a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté
de rechercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées de toute espèce.
Article 14
Le droit de l'enfant à la liberté
de pensée, de conscience et de religion
doit être respecté.
Article 15
Les Etats parties reconnaissent les droits de
l'enfant à la liberté d'association
et de réunion pacifiques.
Article 16
Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires
ou illégales dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes illégales à son honneur
et à sa réputation.
Article 17
L'Etat garantit l'accès de l'enfant
à une information et à des matériels
provenant de sources nationales et internationales.
Article 18
La responsabilité d'élever
l'enfant et d'assurer son développement incombe
au premier chef aux parents.
Article 19
Les Etats parties prennent toutes les mesures
législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger
l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte
ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon
ou de négligence, de mauvais traitements
ou d'exploitation.
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Article
24
L'enfant a le droit de jouir du meilleur état
de santé possible et de bénéficier
de soins médicaux. L'Etat met un accent
particulier sur les soins de santé primaires
et les soins préventifs.
Article 26
L'enfant a le droit de bénéficier
de la sécurité sociale.
Article 27
Tout enfant a le droit à un niveau
de vie suffisant à son développement
physique, mental, spirituel, moral et social.
Article 28
Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant
à l'éducation. Ils rendent
l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour
tous les enfants; ils encouragent l'organisation
de différentes formes d'enseignement secondaire,
les rendent ouvertes et accessibles à tous.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce que la discipline scolaire
soit appliquée d'une manière compatible
avec la dignité de l'enfant. L'éducation
de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement
de sa personnalité et le développement
de ses dons et de ses aptitudes, lui inculquer le
respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, le préparer à assumer
les responsabilités de la vie dans une société
libre, dans un esprit de paix, d'amitié,
de compréhension, de tolérance et
d'égalité, et lui inculquer le respect
du milieu naturel.
Article 30
L'enfant appartenant à une population autochtone
ou à une minorité a le droit d'avoir
sa propre vie culturelle.
Article 31
L'enfant le droit au repos et aux loisirs,
de se livrer au jeu et de participer librement à
la vie culturelle et artistique.
Article 32
L'enfant a le droit d'être protégé
contre l'exploitation économique et
contre tout travail mettant en danger sa vie et
son développement.
Article 33
L'enfant a le droit d'être protégé
contre l'usage illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger
l'enfant contre toutes les formes d'exploitation
sexuelle et de violence sexuelle, contre l'exploitation
d'enfants à des fins de prostitution ou d'autres
pratiques sexuelles illégales, aux fins de
la production de spectacles ou de matériel
de caractère pornographique.
Article 38
Les Etats parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour assurer la protection
et les soins des enfants touchés par un conflit
armé.
Article 40
Les Etats parties reconnaissent à tout
enfant accusé d'infraction à la
loi pénale le droit d'être présumé
innocent jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie;
de bénéficier d'une assistance juridique
pour la préparation et la présentation
de sa défense; de ne pas être contraint
de témoigner ou de s'avouer coupable. Les
Etats parties veillent à ce que la vie privée
des enfants soit pleinement respectée et
leur assurent un traitement conforme à leur
bien-être et proportionné à
leur situation et à l'infraction. Ni la peine
capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité
de libération ne doivent être prononcés
pour les infractions commises par des personnes
âgées de moins de dix-huit ans.
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