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Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

La Charte, établie d'après un texte proposé par la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe, a été adoptée en tant que convention le 25 juin 1992 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, et a été ouverte à la signature à Strasbourg le 5 novembre 1992. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 1998.

1. Quelle fonction la Charte remplit-elle ?

La Charte est une convention destinée à protéger et promouvoir les langues régionales ou minoritaires, qui sont un élément menacé du patrimoine culturel de l'Europe. Sa fonction majeure est culturelle. Elle couvre les langues régionales ou minoritaires, les langues dépourvues de territoire et les langues officielles peu répandues. Elle a pour but, autant que possible, de faire en sorte que les langues régionales ou minoritaires soient employées dans l'éducation et les médias, de rendre possible et d'encourager leur emploi dans les contextes juridique et administratif, la vie économique et sociale, les activités culturelles et les échanges transfrontaliers.

La Charte se fonde sur une approche conforme aux principes de souveraineté nationale et d'intégrité territoriale. Elle ne conçoit pas la relation entre les langues officielles et les langues régionales ou minoritaires en terme de concurrence ou d'antagonisme. Le développement de ces dernières ne doit pas faire obstacle à l'apprentissage et à la promotion des premières.

Définitions

Au sens de la Charte, on entend par l'expression «langues régionales ou minoritaires» les langues pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un Etat par des ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population nationale ; elles sont différentes de la ou des langues officielles de cet Etat et ne comprennent ni les dialectes de la ou des langues officielles de l'Etat, ni les langues des migrants.

Par l'expression «langues dépourvues de territoire», on entend les langues pratiquées par des ressortissants de l'Etat qui sont différentes de la ou des langues pratiquées par le reste de la population de cet Etat, mais qui, bien que traditionnellement pratiquées sur le territoire de cet Etat, ne peuvent pas se rattacher à une aire géographique particulière de celui-ci.

Huit principes essentiels applicables à toutes les langues (Partie II, Article 7)

  • la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle.
  • le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire.
  • la nécessité d'un effort résolu de promotion de ces langues.
  • la facilitation et (ou) l'encouragement de l'usage oral et écrit de ces langues dans la vie publique et dans la vie privée.
  • la mobilisation de formes et de moyens adéquats d'enseignement et d'étude des langues régionales ou minoritaires à tous les stades appropriés.
  • la promotion de formes appropriées d'échanges internationaux.
  • L'élimination de toute forme de distinction, d'exclusion, de restriction ou de préférence injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger la survie ou le développement de celle-ci.
  • L'encouragement, par les Etats, d'une compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays.

2. A quoi s'engagent les Etats?

La Charte est divisée en deux parties principales : une partie générale qui contient les principes applicables à toutes les Parties et à toutes les langues régionales ou minoritaires (Partie II), et une seconde partie qui énonce des engagements pratiques précis pouvant varier selon l'Etat et la langue (Partie III).

La Partie II expose les objectifs et principes majeurs sur lesquels reposent les politiques, législations et pratiques des Etats, et constitue le cadre nécessaire à la sauvegarde des langues en question.

La Partie III traduit en règles précises les principes généraux énoncés dans la Partie II. Les règles ont trait à l'éducation, aux autorités judiciaires et administratives, aux services publics, aux médias, aux activités et équipements culturels, à la vie économique et sociale et aux échanges transfrontaliers. Les Etats s'engagent à appliquer les dispositions de la Partie III auxquelles ils ont adhéré.

Ils doivent d'abord spécifier les langues auxquelles ils souhaitent appliquer ces dispositions. Ensuite, il leur faut sélectionner au moins trente-cinq engagements pour chaque langue. Un grand nombre de dispositions comprennent plusieurs options comportant chacune différents degrés d'obligation, l'une d'elles devant être choisie « selon la situation de chaque langue ». Les parties sont ensuite encouragées à renforcer leurs engagements, selon l'évolution de leur législation ou de leurs moyens financiers.

3. Comment garantir le respect des engagements ?

La Charte met en place un système de contrôle qui permet aux Etats parties, au Conseil de l'Europe et au public de suivre et d'observer sa mise en œuvre.

a. Les rapports des Etats

Tous les trois ans, les Etats doivent soumettre au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe un rapport exposant ce qu'ils ont décidé et accompli pour tenir leurs engagements. Ces rapports sont publiés et peuvent être obtenus auprès des Etats concernés et du Conseil de l'Europe.

b. Le rapport du comité d'experts indépendants

La Charte prévoit la création d'un comité d'experts indépendants, dont les membres sont issus chacun d'une Partie Contractante et nommés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur une liste de personnes de la plus haute intégrité. Le comité d'experts est chargé d'examiner les rapports périodiques des Etats, ainsi que toute autre information provenant d'associations et d'autres organes légalement établis dans l'Etat concerné et s'intéressant aux langues. Le comité prépare et transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe son propre rapport, contenant des propositions sur les recommandations à faire aux Etats.

c. Les recommandations faites par le Comité des Ministres aux Etats

Après avoir examiné le rapport du comité d'experts, le Comité des Ministres peut décider de le rendre public. Il peut aussi décider de faire des recommandations aux Etats afin qu'ils prennent les mesures nécessaires pour rendre leurs politiques, législations et pratiques conformes aux obligations que leur impose la Charte.

d. Contrôle de l'Assemblée parlementaire

Une fois tous les deux ans, le Secrétaire général du Conseil de l'Europe doit présenter à l'Assemblée parlementaire un rapport détaillé sur l'application de la Charte, pour que les membres des parlements d'Europe en soient informés à intervalles réguliers et puissent ainsi, au besoin, exercer une certaine pression politique afin d'encourager les gouvernements nationaux à prendre des mesures appropriées.

e. Le rôle des ONG

Les Etats doivent considérer les ONG comme des partenaires privilégiés dans la poursuite d'un but commun : la promotion de la diversité linguistique. Leur rôle est décisif, avant comme après la ratification de la Charte. Avant la ratification, les ONG peuvent aider les Etats à choisir les langues concernées et les dispositions de la Partie III qu'ils souhaitent appliquer sur leur territoire. Dans le contrôle du respect des engagements, leur rôle est d'avertir le comité d'experts et les autorités nationales de tout problème qui pourrait survenir lors de la mise en œuvre de la Charte au sein des Etats.

Iformations complémentaires : Direction générale des affaires juridiques du Conseil de l'Europe, Démocratie locale et régionale (http://www.local.coe.int)

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